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07/04/1999 | FRANCE | N°97-11997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-11997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de notaires associés Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre et Clus, (SCP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Lucien X...,

2 / de Mme Marcelle Z... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de l'association Bourdon, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de notaires associés Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre et Clus, (SCP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Lucien X...,

2 / de Mme Marcelle Z... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de l'association Bourdon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre et Clus, de Me Le Prado, avocat des époux X... et de l'association Bourdon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme X..., ayant exercé une activité professionnelle de galerie d'art, ont décidé, parvenus à un certain âge, de vendre une grande partie de leur collection personnelle de tableaux et d'affecter les produits de cette vente à des oeuvres diverses ; que les biens concernés ont été vendus aux enchères publiques le 25 mars 1990 pour un prix de 508 950 000 francs ; que M. Y..., membre de la SCP notariale Brisse-Poustis-Gobin-Valeyre et Clus, notaires (la SCP), a reçu mission de mettre en place le montage juridique destiné à permettre aux oeuvres désignées de bénéficier des revenus des fonds provenant de la vente ; qu'après étude, M. Y... a choisi de créer une association de la loi du 1er juillet 1901 -l'association Bourdon- à laquelle seraient apportés les produits de la vente, à charge d'en distribuer les revenus aux oeuvres concernées; que les statuts de l'association, conçus par M. Y..., ont été signés le 24 octobre 1990 et la publication au Journal Officiel a eu lieu le 28 novembre suivant ; que, le 13 décembre 1990, M. Y... a dressé un acte d'apport aux termes duquel les époux X... s'engageaient à apporter à l'association la somme de 400 millions de francs ; qu'un procès-verbal de réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'association, daté du 11 décembre 1990, a porté approbation de l'apport de 400 millions de francs à intervenir, ainsi que des honoraires dus à M. Y..., chiffrés à 4,5 millions de francs, hors taxes ; que, le 20 décembre suivant, M. Y... a établi un nouvel acte d'apport à l'association en vertu duquel les époux X... s'engageaient à faire un apport complémentaire de 9 002 981,38 francs à compter du 13 décembre 1990,

cette somme représentant les intérêts financiers de l'apport réalisé le 13 décembre pour la période du 11 juin 1990 au 13 décembre suivant ; qu'un procès-verbal du 19 décembre 1991 a constaté l'acceptation de cet apport ; qu'en conséquence de ce nouvel apport, M. Y... a perçu des honoraires complémentaires d'un montant de 114 000 francs ; que M. et Mme X... ayant éprouvé des inquiétudes sur leur situation et craignant d'être dépossédés totalement, un audit a été commandé par l'association ; que cet audit a révélé que le total des fonds effectivement disponibles et susceptibles d'être libérés s'élevait à 313 060 000 francs, pour un capital apporté de 409 002 981 francs ; que les époux X... et l'association ont alors engagé une action en responsabilité et restitution d'honoraires contre la SCP ; que l'arrêt attaqué a accueilli partie de leurs demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 200 000 francs de dommages-intérêts aux époux X... au titre du préjudice fiscal qu'ils avaient subi, alors que, en ne recherchant pas si la cause exclusive du redressement fiscal subi par les époux X... ne se trouvait pas dans le fait de l'association qui avait, de sa propre initiative et malgré les critiques de son commissaire aux comptes, modifié la méthode de comptabilisation de l'apport des 9 000 000 francs, lesquels, de revenus soumis au prélèvement libératoire de 24 %, avaient été portés en "fonds associatifs" inscrits sous forme de capital non taxable, entraînant le passage de la charge de l'impôt aux époux au titre de l'IRPP, ce qui excluait tant la faute du notaire, que la causalité de son comportement avec le préjudice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prudence et le devoir de conseil incombant au notaire lui commandaient, lors de son intervention relative à l'apport complémentaire faisant l'objet de l'acte du 20 décembre 1990, d'envisager les conséquences fiscales attachées à la nature des fonds et d'avertir les époux X... tant du risque fiscal déjà réalisé pour les revenus des capitaux mobilisés perçus en 1990 que de la nécessité de déclarer au fisc en février 1992 les revenus produits en 1991, dont le défaut de déclaration a engendré le paiement d'intérêts de retard pour l'année 1992, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que le document écrit précisant les services du notaire et proposant de fixer les honoraires à la somme de 4 500 000 francs, hors taxes, était de deux jours postérieur à l'acceptation des honoraires de ce notaire, c'est par une exacte application de l'article 4 du décret du 8 mars 1978, et hors la dénaturation alléguée, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'avait ainsi été méconnue l'exigence d'un écrit préalable à l'acceptation, s'est prononcée comme elle a fait ;

que le moyen, qui est irrecevable en son troisième grief qui se borne à critiquer un motif de l'arrêt, dont les quatrième et cinquième branches critiquent des motifs surabondants, et dont la sixième branche ne tend qu'à reprendre une discussion de fait souverainement tranchée par les juges du fond, est mal fondé en ses autres branches ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ;

Attendu que, pour condamner la SCP à payer aux époux X... une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour réparer leur dommage moral, l'arrêt énonce qu'en s'en tenant aux déclarations fournies par ses clients, sans procéder lui-même aux vérifications propres à établir que l'apport promis par les époux X... n'excédait pas leurs facultés eu égard au produit disponible de la vente aux enchères, le notaire avait commis une faute ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait pris la précaution d'insérer à l'acte d'apport, comme condition expresse de celui-ci, une clause stipulant un droit de reprise à tout moment des sommes apportées et remises à l'association, étant précisé que ce droit de reprise, s'il était exercé, n'aurait pas à être motivé par l'apporteur, de telle sorte que, par l'effet de cette clause, qui ne comportait aucune restriction, la surestimation des sommes qui devaient être apportées n'avait pas eu pour effet de rendre les époux X... irrémédiablement débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP à indemniser le préjudice moral de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11997
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Prudence et devoir de conseil - Manquement - Création d'une association loi 1901 - Méconnaissance des conséquences fiscales des mesures adoptées.

(sur le 3e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Honoraires de consultation - Acceptation - Rédaction préalable d'un écrit fixant le caractère onéreux de la prestation.


Références :

Code civil 1382
Décret du 08 mars 1978 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-11997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11997
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