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07/04/1999 | FRANCE | N°97-11821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-11821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Y..., demeurant ...,

2 / Mme Patricia A..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Françoise C..., épouse B..., demeurant ...

4 / M. Hervé X..., demeurant ...,

5 / M. Jean-Marc B..., demeurant ...,

6 / Mme Bernadette Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la banque Société généra

le, dont le siège est ..., avec agence ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Y..., demeurant ...,

2 / Mme Patricia A..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Françoise C..., épouse B..., demeurant ...

4 / M. Hervé X..., demeurant ...,

5 / M. Jean-Marc B..., demeurant ...,

6 / Mme Bernadette Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la banque Société générale, dont le siège est ..., avec agence ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Adaylot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., B... et X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, le second pris en ses quatre branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1996), que, par acte authentique du 27 septembre 1990, la Société générale a consenti aux associés de la société en formation SCI RDM un prêt de 1 550 000 francs pour la construction d'un ensemble immobilier, ce prêt devant être employé à concurrence de 303 250 francs pour l'acquisition du terrain et de 1 246 750 francs pour le financement de la construction ; que, par actes sous seing privé, les associés se sont rendus cautions solidaires de l'exécution du prêt à court terme de 370 000 francs et du crédit d'accompagnement de 1 180 000 francs, soit à hauteur de 1 550 000 francs ; qu'après redressement judiciaire de la SCI, la Société générale a assigné les cautions en paiement de la somme de 370 000 francs, débloquée lors de l'achat du terrain, outre les intérêts échus et à échoir ; que celles-ci se sont opposées au paiement en se prévalant de l'inexécution par la banque de l'obligation lui incombant quant au crédit d'accompagnement ; que l'arrêt attaqué les a condamnées au paiement de la somme réclamée outre intérêts ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les cautions ne discutaient pas la validité de leurs engagements ; que le moyen, pris de ce que celles-ci auraient subordonné leurs cautionnements à l'achèvement de l'opération et à l'affectation des fonds telle que prévue pour la parfaite réalisation du projet, est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; qu'ensuite, en l'absence de demande reconventionnelle mettant en oeuvre la responsabilité du créancier, la cour d'appel a justement énoncé que les cautions ne pouvaient se soustraire à l'exécution de leur obligation à l'égard de la banque en invoquant, à titre d'exception, la faute de cette dernière dans ses rapports avec le débiteur ; qu'il s'ensuit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., B... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11821
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-11821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11821
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