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07/04/1999 | FRANCE | N°97-11655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-11655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ..., avec Agence Caisse MACIF Loire Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... L'Abbé,

©fendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ..., avec Agence Caisse MACIF Loire Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... L'Abbé,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'Industrie et du commerce (MACIF) un véhicule Mercedes dont il était propriétaire ; que celui-ci a été volé, alors qu'il se trouvait sur un parking ; qu'assignée par M. X... en indemnisation, la MACIF a dénié sa garantie, en soutenant que son assuré avait laissé dans la boîte à gants de son véhicule une clé, dite "clé d'hôtel", permettant d'en ouvrir les portes et de le mettre en marche et en lui opposant la clause de l'article 12 des conditions générales de la police, applicable à la garantie vol du véhicule, et stipulant que sont exclus de cette garantie "les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l'intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l'intérieur d'un garage fermé à clé" ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1996) a accueilli la demande de M. X... ;

Attendu que, pour décider que l'assureur ne pouvait se prévaloir de ladite clause, l'arrêt attaqué, relevant d'une part, que, selon des témoins, deux personnes avaient baissé l'une des vitres du véhicule, fait démarrer celui-ci, puis s'étaient enfuies très rapidement, et, d'autre part, que M. X... avait, à la demande de l'assureur, équipé son véhicule d'une alarme coupe-circuit électronique, énonce "qu'il y a lieu d'imputer le vol à la possession par les malfaiteurs d'un équipement sophistiqué et spécialisé, tel qu'il en existe chez les voleurs de voitures "haut de gamme" ou, en tout cas, de constater que la MACIF fait défaut à apporter la preuve que la présence de la "clé d'hôtel" dans une boîte à gants fermée à clé ait pu aider en quoi que ce soit à la commission comme à la rapide exécution du vol" ;

Attendu qu'en subordonnant ainsi l'application de la clause d'exclusion de garantie à la condition supplémentaire, non prévue dans le texte clair et précis de ladite clause, que la négligence de l'assuré ait permis ou facilité la réalisation du vol, la cour d'appel a dénaturé cette clause, violant ainsi le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11655
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Police - Clause d'exclusion - Abandon des clefs à l'intérieur du véhicule assuré - Dénaturation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-11655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11655
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