AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de Mme Réjane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Rémy X..., demeurant ...,
4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse nationale de prévoyance fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1996) d'avoir dénaturé le contrat d'assurance de groupe souscrit en garantie d'un prêt de 100 000 francs contracté par les époux Y... le 8 juillet 1991, en jugeant que la garantie était acquise pour ce prêt, alors que les conditions générales de la police prévoyaient un délai de prise en charge de 12 mois à compter de l'adhésion, non écoulé lors de la survenance du sinistre ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, jugé que l'assureur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la stipulation d'un tel délai dans le contrat d'assurance en cause ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.