AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gabriel X...,
2 / Mme Simone Y..., épouse Le Bihan,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B, 2e Section), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rennes, 16 février 1996), que, par trois actes sous seing privé datés respectivement des 20 février, 7 mars et 3 avril 1973, Jean-Louis A..., notaire, ultérieurement décédé, a consenti à M. et Mme X... des prêts d'un montant respectif de 4 000, 31 000, et 35 000 francs, au taux de 11 % l'an, avec clause d'anatocisme ; que, ces prêts n'ayant pas été remboursés, Mme A... a, le 23 mars 1992, fait assigner les époux X... en paiement d'une somme de 458 038 francs avec intérêts au taux conventionnel ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que les prohibitions prévues par les articles 13 à 14 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945, pris pour l'application du statut du notariat, ne sont passibles que de sanctions disciplinaires et sont sans influence sur la validité des obligations ;
qu'ensuite, dès lors que les époux X... n'avaient pas demandé l'attribution de dommages-intérêts fondés sur une faute du notaire, la seconde branche du moyen est inopérante ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.