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07/04/1999 | FRANCE | N°97-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-11423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Mireille C..., demeurant ...,

2 / Mme Francine C..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Claudie C..., épouse Z..., demeurant plot 12-84 Tlariyusavage, Victoria Island, Lagos (Nigeria),

4 / la Société d'investissement familiale (SIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances

Winterthur, dont le siège est ...,

2 / de M. Guy F..., demeurant ... Vallauris,

3 / de la société en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Mireille C..., demeurant ...,

2 / Mme Francine C..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Claudie C..., épouse Z..., demeurant plot 12-84 Tlariyusavage, Victoria Island, Lagos (Nigeria),

4 / la Société d'investissement familiale (SIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,

2 / de M. Guy F..., demeurant ... Vallauris,

3 / de la société en nom collectif SI, dont le siège est ...,

4 / de la société COFICO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Belge, 59000 Lille,

5 / de la Société de conseil français, dont le siège est ...,

6 / de M. Thierry B...,

7 / de Mlle Antoinette A...,

demeurant tous deux ...,

8 / de la compagnie d'assurances MAIF, dont le siège est ...,

9 / de la société Roux, dont le siège est ...,

10 / de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est ... La Défense,

11 / de M. Gérard X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société de conseil francais, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La société COFICO, la compagnie d'assurances Allianz, Mlle A..., M. B... et la société MAIF ont sollicité leur mise hors de cause ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C... et de la SIF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société COFICO et de la compagnie d'assurances Allianz, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de Me Le Prado, avocat de M. B..., de Mlle A... et de la compagnie d'assurances MAIF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, la société Cofico, la compagnie Allianz, Mle A..., M. B..., la société MAIF ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1996), que, le 25 avril 1988, un immeuble appartenant aux consorts D..., a été endommagé par un incendie ; qu'ayant vendu cet immeuble, le 27 février 1990, à la Société d'investissement familal (SIF), ils ont obtenu la condamnation de leur assureur, la Winterthur, à leur payer une somme de 800 000 francs par provision ; qu'ils ont, avec la société SIF, intervenue volontairement à l'instance devant le premier juge, engagé une action en réparation de leurs préjudices, d'une part, contre les locataires de l'immeuble et leurs assureurs, la société Cofico, assurée par la compagnie Allianz, M. B... et Mle A..., assurés par la MAIF, ainsi que M. E..., et, d'autre part, contre la Winterthur ; que l'arrêt attaqué a, notamment, débouté les consorts D... de leurs demandes, condamné la société Cofico et Allianz à payer à la société SIF, sous déduction de 800 000 francs, les sommes de 1 782 612,58 francs, pour réparations de l'immeuble, avec intérêts à compter de l'arrêt, de 132 432 francs pour perte de loyers, et de 71 126,79 francs pour les honoraires d'expertise ;

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'étant dirigés contre des indemnités mises à la charge de la Winterthur laquelle n'a fait l'objet d'aucune condamnation du fait de l'arrêt attaqué, les moyens manquent en fait ;

Et, sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé spécialement le chef de demande formulé par la société SIF au titre de ses pertes indirectes contractuelles, "seule demande maintenue à titre principal contre la compagnie Winterthur" par ladite société, l'arrêt énonce que celle-ci ne justifiait pas d'autres chefs de préjudice que ceux qui ont été examinés précédemment et dont la réparation incombait à la société Cofico et à son assureur, la compagnie Allianz ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées par le moyen, qui n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SIF et les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIF et les consorts C..., in solidum, à payer à la compagnie d'assurances Winterthur la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11423
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-11423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11423
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