AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc X...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... F, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,
2 / de la société Codac, dont le siège est ...,
3 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, dont le siège est ...,
4 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofidis, dont le siège est 59290 Wasquehal,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite au greffe de la cour d'appel, le 7 avril 1997, ne contient pas l'exposé, même sommaire, des moyens de cassation ; que les demandeurs n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.