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07/04/1999 | FRANCE | N°97-04095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-04095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marc X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ... F, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,

2 / de la société Codac, dont le siège est ...,

3 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, don

t le siège est ...,

4 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,

5 / de la société Cofidis, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marc X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ... F, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,

2 / de la société Codac, dont le siège est ...,

3 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, dont le siège est ...,

4 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,

5 / de la société Cofidis, dont le siège est 59290 Wasquehal,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite au greffe de la cour d'appel, le 7 avril 1997, ne contient pas l'exposé, même sommaire, des moyens de cassation ; que les demandeurs n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04095
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-04095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04095
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