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06/04/1999 | FRANCE | N°96-21836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-21836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés (UNILET), dont le siège social est ...,

2 / M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit de l'Association Comité Economique Régional Agricole Fruits et Légumes de Bretagne (CERAFEL) , dont le siège social est ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés (UNILET), dont le siège social est ...,

2 / M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit de l'Association Comité Economique Régional Agricole Fruits et Légumes de Bretagne (CERAFEL) , dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés et de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Association Comité Economique Régional Agricole Fruits et Légumes de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 11 septembre 1996), que l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (la CERAFEL) a assigné M. X..., producteur de choux-fleurs destinés à la transformation, en paiement des cotisations, dues selon elle, pour l'année 1994 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'UNILET) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de M. X..., lequel invoque les arrêtés du Ministre de l'Agriculture des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994, ayant autorisé le CERAFEL à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce Comité en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lesquels arrêtés excluent toutefois expressément de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation ; que le Tribunal a écarté l'application des arrêtés ministériels des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 en ce qu'ils seraient incompatibles avec l'arrêté ministériel d'extension du 18 juin 1992 et avec le règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il a déclaré M. X... redevable en conséquence des cotisations litigieuses ;

Attendu que l'UNILET et M. X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 15 ter-8 du règlement du Conseil n° 1035/72 du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, lorsqu'un Etat membre rend obligatoire, pour les producteurs non-adhérents d'une organisation représentative de production, les règles de connaissance, de production et de commercialisation établies par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, il peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables, à l'organisation ou à l'association, de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents ; que l'arrêté du 18 juin 1982, qui a étendu les règles édictées par le CERAFEL de Bretagne prévoit, en son article 3. A., que ce dernier est autorisé à prélever auprès des producteurs non-adhérents des cotisations d'un montant fixé annuellement par arrêté ; que l'arrêté du 5 juillet 1993 a fixé le montant des cotisations pour les choux-fleurs hiver/printemps 1993, à l'exception de ceux destinés à l'industrie de la transformation et que l'arrêté du 24 juin 1994 a fixé les cotisations applicables pour la campagne 1994-1995 pour les choux-fleurs livrés sur le seul marché des légumes frais ; qu'en écartant ces arrêtés, qui réservaient la perception de cotisations auprès des producteurs pour les seuls choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais, l'Etat disposant d'une simple faculté de décider que les producteurs non-adhérents seraient redevables de tout ou partie des cotisations, le tribunal a violé l'article 15 ter-8 du Règlement du Conseil n° 1035/72 du 18 mai 1972, ensemble l'article 3.A. de l'arrêté du 18 juin 1992, et les arrêtés des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que l'article 15 ter-8 du Règlement du Conseil

n° 1035/72 du 18 mai 1972, prévoit que l'Etat membre peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents seulement dans la mesure où elles sont destinées à couvrir des frais administratifs et des frais résultant d'actions de recherche, d'étude de marché et de promotion de ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production ; qu'en condamnant M. X... à verser des cotisations pour des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion de ventes entreprises par le CERAFEL de Bretagne, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée, si les actions éventuellement menées par cet organisme avaient bénéficié à l'ensemble de la production de choux-fleurs, et non pas seulement aux choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais, à l'exclusion de ceux destinés à la surgélation, produits par M. X..., le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 15 ter-8 du Règlement du Conseil n° 1035/72 du 18 mai 1972 ; et alors enfin, que dans des conclusions régulièrement signifiées, l'UNILET faisait valoir que l'extension des règles édictées par le CERAFEL aux producteurs de choux-fleurs destinés à l'industrie de la transformation était contraire aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome en ce que cette extension allait au-delà des limites posées par le Règlement du Conseil n° 1035/72 du 18 mai 1972 ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le règlement du Conseil n° 1035/72, du 18 mai 1972, précité, est applicable à la fois aux produits frais et aux produits destinés à la transformation industrielle, même si ceux-ci peuvent faire l'objet de normes de qualité différente, ainsi que cela résulte de l'article 2 paragraphe 1 du règlement ; que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé, dans un arrêt du 22 septembre 1988 (UNILET), que la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement de base, en matière d'organisation de marché des produits agricoles frais, implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits ; que l'article 15 ter paragraphe 1 du même règlement permet à un Etat membre de rendre obligatoires des règles de production et de commercialisation adoptées par une organisation de producteurs aux producteurs non-adhérents de cette organisation "pour un produit donné", sans qu'il soit distingué selon la destination après récolte de ce produit ; que, selon le paragraphe 8 de la même disposition, lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'Etat membre peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents ; que le présent litige soulève une difficulté sérieuse touchant à l'interprétation des dispositions de l'article 15 ter paragraphe 8 du règlement du Conseil n° 1035/72 du 18 mai 1972 ; que se pose la question de savoir si, lorsqu'un Etat membre a fait application du paragraphe 1er de cette même disposition, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains

producteurs non-adhérents, à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces divers points ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 15 ter paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un Etat membre a fait application du paragraphe 1 de cette même disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle ;

Surseoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21836
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du Traité de Rome - Agriculture - Fruits et légumes - - Commercialisation des produits frais - Choux-fleurs - Cotisations.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1993
Arrêté du 24 juin 1994
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 et 86

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-21836


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21836
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