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01/04/1999 | FRANCE | N°97-12645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 97-12645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Thomas Y..., demeurant Mas Albety Violet avenue Eugène Z..., 13480 Cabries,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, prÃ

©sident, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Thomas Y..., demeurant Mas Albety Violet avenue Eugène Z..., 13480 Cabries,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y... née X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a formé, le 17 mars 1997, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui lui a été signifié le 8 décembre 1995 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ;

Et attendu que la tardiveté du pourvoi ne suffit pas à établir son caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 854 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12645
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°97-12645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12645
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