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01/04/1999 | FRANCE | N°97-12633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 97-12633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Bourdin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la société Arthus X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurance Navigation et transport, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre,

3 / de la Mutuelle assurance artisanale de

France (MAAF), dont le siège est Niort Cedex, 79036 Chaban de Chauray,

défenderesses à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Bourdin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la société Arthus X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurance Navigation et transport, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre,

3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Niort Cedex, 79036 Chaban de Chauray,

défenderesses à la cassation ;

La société Arthus X... et la compagnie d'assurance Navigation et transport ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jean Bourdin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arthus X... et de la compagnie d'assurance Navigation et transport, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société Arthus X..., bijoutier, a été victime de vols de bijoux commis par un employé de la société Jean Bourdin, chargée de l'entretien de ses locaux ; qu'après la condamnation de cet employé par la juridiction pénale, la société Arthus X... et son assureur, la société Navigation et transport, ont assigné la société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) en réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, dans sa décision rendue le 28 avril 1989 et confirmée par arrêt du 10 juillet 1989, le tribunal correctionnel de Paris n'a jamais indiqué que les vols incriminés avaient été commis au cours de la période de janvier 1988 au 24 juin 1988 ; que le jugement a, au contraire, expressément relevé que "M. Arthus X... a encore précisé que parmi les bijoux saisis se trouvaient des pièces que sa maison ne détenait plus en stock depuis un an, particularité de nature à faire remonter l'ancienneté des vols au moins jusqu'à cette époque" ; qu'en énonçant qu'il était établi par le jugement du tribunal correctionnel du 28 avril 1989, que les vols avaient été commis au cours de la période de janvier 1988 au 24 juin 1988, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, en retenant la responsabilité de la société Jean Bourdin, qualifiée de seul employeur du préposé condamné, du fait, inexact, qu'il était établi par le jugement pénal que les vols avaient été commis entre janvier et juin 1988, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Que le préposé de la société Jean Bourdin ayant été déclaré coupable des vols de bijoux commis au préjudice de la société Arthus X..., de janvier 1988 au 24 juin 1988, pour une valeur globale de 414 146 francs, c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel a déclaré l'employeur responsable, en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, du dommage causé par son préposé dans l'exercice de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MAAF à indemniser notamment la société Arthus X... dans la limite de la somme de 100 000 francs correspondant au plafond de sa garantie contre le risque de vol par les préposés, alors, selon le moyen, que si selon l'article L. 113-5 du Code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer, ainsi que le réclamaient à titre subsidiaire la société Arthus X... et la société Navigation et transport, des intérêts moratoires sur l'indemnité représentant le plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt a assorti la condamnation prononcée contre la MAAF envers la société Arthus X... des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la MAAF, solidairement avec son assuré, à indemniser la société Navigation et transport et la société Arthus X..., dans la limite de la somme de 100 000 francs correspondant au plafond de sa garantie contre le risque de vol par les préposés, l'arrêt, après avoir relevé que la MAAF a versé aux débats le contrat-type d'assurances "Multigaranties du chef d'entreprise" prévoyant la limitation de garantie, énonce que ces documents, versés par l'assuré pour justifier de sa qualité d'assuré auprès de la MAAF ne peuvent être rejetés des débats pour écarter le plafond de garantie qui figure dans tous les documents contractuels au motif que les documents, dont se prévaut l'assuré, ne seraient pas signés par lui et que le plafonnement est, en conséquence opposable à l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat produit par l'assureur n'était pas signé par l'assuré, et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ledit contrat, versé en outre aux débats par la société Arthus X... et son assureur, ait été aussi produit par la société Jean Bourdin, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer au 12 mars 1990 le point de départ des intérêts moratoires concernant la société Navigation et transport, l'arrêt énonce que cette société demande que les intérêts au taux légal soient dus à compter de la date de la quittance subrogative et non à compter de la demande ; que dès lors qu'elle a versé la somme nécessaire à la réparation du dommage causé à son assuré qui lui en a délivré quittance subrogative, les intérêts au taux légal sont dus à titre moratoire, par la personne tenue à réparation et, en conséquence, par son assureur dans la limite de son contrat, à compter de ladite quittance subrogative ; que, toutefois, en l'absence de date portée sur la quittance subrogative, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon le bordereau de communication de pièces de la société Arthus X... et de la société Navigation et transport, la lettre d'acceptation sans reconnaissance de responsabilité de la société Arthus X... avait été communiquée en deux exemplaires, l'un non daté en pièce n° 6, l'autre daté en pièce n° 11, la cour d'appel a dénaturé le document ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de la MAAF dans la limite de 100 000 francs et condamnation solidaire de la société Jean Bourdin et de la MAAF aux intérêts de droit envers la société Navigation et transport, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée que dans son arrêt du 25 juin 1992 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arthus X... et de la compagnie d'assurance Navigation et transport ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12633
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°97-12633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12633
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