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01/04/1999 | FRANCE | N°97-12607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 97-12607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Montserrat Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Montserrat Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1996), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a conclu au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de M. X... en le condamnant au paiement d'une prestation compensatoire et d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en visant sans les analyser "les attestations nombreuses versées aux débats" pour dire qu'il n'en ressortait pas que "Mme Z... se soit montrée tyrannique à l'égard de son époux et que son attitude puisse être considérée comme un manquement aux devoirs et obligations du mariage", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en deuxième lieu, en écartant la lettre de Mme Y..., qui prouvait le comportement injurieux et tyrannique de l'épouse envers M. X..., ce qui justifiait le divorce aux torts de l'épouse, au seul motif qu'elle n'aurait pas constitué une attestation "au sens des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile", sans justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en troisième lieu, et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile sont des règles de forme qui ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant la lettre de Mme Y... au motif qu'elle n'aurait pas constitué une attestation "au sens des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a violé les textes précités ; qu'en quatrième lieu, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que "les époux étaient médicalement en état de dépression et qu'il était nécessaire et indispensable que la séparation intervienne, que Mme Z... ne saurait le reprocher à M. X..., qu'elle l'a voulue, elle l'a acceptée, mais de plus elle était nécessaire, que Mme Z..., à aucun moment, n'a demandé au concluant de réintégrer le domicile, ce qui confirme bien ainsi l'accord des deux époux pour une telle séparation" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que M. X... n'avait pas abandonné le domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à analyser mieux qu'elle ne l'a fait les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les pièces produites par M. X... à l'appui de sa demande étaient dépourvues de valeur probante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant les sommes au paiement desquelles M. X... a été condamné au titre de la prestation compensatoire et au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir qu'après paiement du loyer, du remboursement d'un crédit pour l'achat d'un terrain commun, il avait des charges fixes de 3 000 francs par mois et qu'il ne lui restait plus pour vivre que 3 600 francs, dont il convenait de déduire dorénavant la pension de 1 200 francs pour l'enfant commun ; qu'en condamnant M. X... à verser à son ex-épouse la somme de 250 000 francs à titre de prestation compensatoire sans répondre à ses conclusions et tenir compte de ses charges, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le mari a un emploi stable lui procurant un revenu mensuel de plus de 7 000 francs, double de celui de l'épouse qui occupe un emploi à temps partiel non qualifié et qui, étant restée sans emploi pour se consacrer à sa famille jusqu'à la séparation des époux, n'a pas de perspective de qualification ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire en fonction de ces éléments, dont il ressort qu'il a été tenu compte des capacités financières de M. X..., la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12607
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°97-12607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12607
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