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01/04/1999 | FRANCE | N°97-11909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 97-11909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne tranchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par M. et Mme X... d'une demande d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement sur leur petit-fils Nicolas, un juge aux affaires familiales (JAF) a, par décision du 14 décembre 1995, ordonné une enquête sociale et dans l'attente du rapport d'enquête, accueilli la demande ; qu'à la suite du dépôt de ce rapport, le JAF a, par décision du 19 décembre 1996, accordé aux grands-parents un droit de visite et d'hébergement selon de nouvelles modalités ; que sur l'appel par Mme Y..., mère de Nicolas, de la première décision du JAF, la cour d'appel, après avoir relevé que les conditions de "recevabilité formelle" de l'appel ne donnent lieu à aucune contestation de la part des parties qui demandaient qu'il soit statué définitivement sur le droit de visite, a confirmé l'ordonnance déférée et, par voie d'évocation, a fixé les droits de visite et d'hébergement des grands-parents sur l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance, qui n'avait ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, était d'ordre public, et devait être relevée d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 14 décembre 1995 ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11909
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°97-11909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11909
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