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01/04/1999 | FRANCE | N°97-11469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 97-11469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83000 Toulon,

2 / M. Patrick X..., demeurant Escadrille 3S, Ban du Palybestre, 83400 Hyères,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marthe Z..., épouse Y..., demeurant résidence Les Salins, bâtiment A, avenue de Lattr

e de Tassigny, 83400 Hyères,

2 / de la Mutuelle médicale et chirurgicale du Var, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83000 Toulon,

2 / M. Patrick X..., demeurant Escadrille 3S, Ban du Palybestre, 83400 Hyères,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marthe Z..., épouse Y..., demeurant résidence Les Salins, bâtiment A, avenue de Lattre de Tassigny, 83400 Hyères,

2 / de la Mutuelle médicale et chirurgicale du Var, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ...,

4 / de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte d'Azur (CMR), venant aux droits de la Mutuelle médicale et chirurgicale du Var, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD et de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait en bicyclette en agglomération, a heurté et renversé Mme Y..., alors qu'elle s'apprêtait à traverser à pied la chaussée en dehors d'un passage protégé pour piétons ; que blessée, Mme Y... a assigné devant le tribunal de grande instance, M. X... et son assureur, la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD (la Mutuelle) en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, et d'avoir déclaré M. X..., en qualité de gardien de la bicyclette, responsable des conséquences dommageables de l'accident, dans la proportion de 70 %, et tenu in solidum avec son assureur de les réparer, alors, selon le moyen, que les juges qui statuent sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil doivent pour apprécier le caractère de prévisibilité et d'évitabilité du fait de la victime se fonder sur les circonstances particulières de l'accident ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer M. X... en sa qualité de gardien de la bicyclette qu'il conduisait et son assureur la Mutuelle tenus de supporter 70 % du dommage subi par Mme Y..., à affirmer que la présence d'un piéton sur la chaussée en ville en dehors des passages protégés, en plein jour, la visibilité étant parfaite, ne constituait pas un événement imprévisible et irrésistible, sans préciser les circonstances propres à l'espèce qui auraient permis à M. X... de prévoir qu'un piéton allait traverser devant lui, suivant les propres constatations de l'arrêt, de façon soudaine, au feu vert, en dehors du passage protégé, et de l'éviter, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le point de choc matérialisé par des taches de sang se situe à 5,30 mètres d'un passage protégé, ce qui démontre que Mme Y... a traversé en dehors de ce passage alors qu'elle avait l'obligation de l'emprunter et que le feu était au vert pour le cycliste ; que ce comportement fautif a contribué à la réalisation de l'accident ; qu'il ne saurait cependant exonérer M. X... de toute responsabilité dans la mesure où, en ville, il n'est ni imprévisible ni irrésistible pour un cycliste de voir des piétons traverser en dehors des passages protégés, et que l'accident s'est produit en plein jour, la visibilité étant parfaite ;

Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que la faute de la victime ne revêtait pas les caractères de la force majeure, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites en totalité de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, quel que soit le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité complémentaire due à Mme Y... à 40 906,70 francs, l'arrêt fixe le préjudice de la victime soumis à recours à 201 565,82 francs, la part indemnisable dans la proportion du partage de responsabilité à 141 096,07 francs, dont il déduit la somme de 100 189,37 francs, correspondant à la somme réglée par la Mutuelle à la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte d'Azur (la Caisse) ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la Caisse avait fait connaître que le montant définitif des prestations versées à son assurée s'élevait à 121 565,82 francs, et en enlevant globalement à cette somme les frais de soins et d'hospitalisation compris dans le préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 40 906,70 francs la somme mise à la charge de M. X... et de la Mutuelle en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y..., l'arrêt rendu le 5 septembre 1996 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 19 530,25 francs le montant de l'indemnité complémentaire due à Mme Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


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