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01/04/1999 | FRANCE | N°96-22652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 96-22652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y...,

2 / Mme Yvonne Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y...,

2 / Mme Yvonne Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté le 23 mai 1997 de son pourvoi formé le 23 décembre 1996 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 10 octobre 1996 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4, alinéa, 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit général industriel (la société) a consenti à Mme Y... une offre préalable de crédit le 30 septembre 1992 pour un montant de 63 000 francs remboursables en 55 mensualités de 1 685,51 francs, aux fins d'acquisition d'un véhicule Century ; qu'invoquant la déchéance du terme, la société a assigné Mme Y... en paiement du capital restant dû et des intérêts ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à verser une certaine somme à la société, en refusant de surseoir à statuer sur le litige jusqu'à la décision de la juridiction pénale à rendre sur la plainte de Mme Y... contre M. X..., garagiste qui lui avait vendu le véhicule, et auquel elle l'avait restitué, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que la plainte déposée par Mme Y... visait exclusivement M. X..., vendeur du véhicule acquis à l'aide du prêt contracté par Mme Y... auprès de la société, que M. X... n'était partie ni au contrat de crédit ni à la procédure de recouvrement, et que le détournement des fonds provenant de la revente du véhicule, à le supposer établi, n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la validité du contrat de crédit ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de crédit était la conséquence d'une vente qui faisait l'objet de la poursuite pénale et qui était susceptible d'être résiliée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit général industriel ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22652
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°96-22652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22652
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