AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X..., sauf Yvette Y..., veuve X... et Patrice X..., de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les Assurances mutuelles de France, M. Michel Z..., le Fonds de garantie automobile, Mme A..., veuve B..., la RAM de Bourgogne et la SMABTP ;
Donne acte à Mme Yvette Y..., veuve X... et Patrice X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel Z..., et donne acte aux mêmes de ce qu'il se désistent de leur premier moyen ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la part de la femme dans les revenus du ménage était de 50 % et que le franc de rente, correspondant à l'âge de la victime, est de 10 216 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a évalué souverainement le préjudice de Mme X... et constaté que l'enfant Ornella, née dix mois après le décès de son grand-père, n'avait pas éprouvé de préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances mutuelles du France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.