La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°96-20365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 96-20365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, M

me Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1996) qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, d'avoir fixé à une certaine somme la rente viagère mensuelle pendant 8 ans allouée à Mme X... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à 8 ans la durée de la rente viagère due à Mme X... sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le fait que, à la suite d'un accident, l'époux créancier ne pourra reprendre son activité dans des conditions normales ; qu'ayant constaté que Mme X..., kinésithérapeute, avait subi en 1984 un grave accident qui ne lui permettait pas d'espérer reprendre son activité professionnelle dans des conditions normales, la cour d'appel a refusé de prendre en considération cet élément au motif qu'il n'était ni imputable à M. X... ni une conséquence du divorce et qu'elle disposait de tous moyens de droit à l'égard de l'auteur de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil ;

Mais attendu que, pour fixer la prestation compensatoire, l'arrêt a pris en compte l'âge de Mme X..., la durée du mariage, l'absence d'enfant commun et les ressources respectives des époux ; qu'il a précisé notamment que, si à la suite d'un accident de la circulation, Mme X... n'avait pas pu reprendre son activité professionnelle de kinésithérapeute dans des conditions normales, elle avait cependant recommencé à travailler dès juillet 1985 au centre hospitalier de Bordeaux et que le préjudice professionnel ainsi subi serait réparé par le responsable de l'accident ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le montant et la durée de la prestation compensatoire susceptible de réparer la disparité créée par la rupture du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20365
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°96-20365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award