AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1996) qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, d'avoir fixé à une certaine somme la rente viagère mensuelle pendant 8 ans allouée à Mme X... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à 8 ans la durée de la rente viagère due à Mme X... sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le fait que, à la suite d'un accident, l'époux créancier ne pourra reprendre son activité dans des conditions normales ; qu'ayant constaté que Mme X..., kinésithérapeute, avait subi en 1984 un grave accident qui ne lui permettait pas d'espérer reprendre son activité professionnelle dans des conditions normales, la cour d'appel a refusé de prendre en considération cet élément au motif qu'il n'était ni imputable à M. X... ni une conséquence du divorce et qu'elle disposait de tous moyens de droit à l'égard de l'auteur de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu que, pour fixer la prestation compensatoire, l'arrêt a pris en compte l'âge de Mme X..., la durée du mariage, l'absence d'enfant commun et les ressources respectives des époux ; qu'il a précisé notamment que, si à la suite d'un accident de la circulation, Mme X... n'avait pas pu reprendre son activité professionnelle de kinésithérapeute dans des conditions normales, elle avait cependant recommencé à travailler dès juillet 1985 au centre hospitalier de Bordeaux et que le préjudice professionnel ainsi subi serait réparé par le responsable de l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le montant et la durée de la prestation compensatoire susceptible de réparer la disparité créée par la rupture du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.