AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat à la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 28 avril 1998, qui, l'a condamné, pour meurtre, à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention, ni de la feuille des questions, ni de l'arrêt, que la Cour et le jury se soient interrogés sur la responsabilité pénale de l'accusé dont l'arrêt de renvoi avait reconnu que son discernement était altéré au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ; qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture, avant la délibération sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que, comme le prescrit le second de ces textes et l'article 122-1, alinéa 2, du même Code, la Cour et le jury ont prononcé la peine en tenant compte de la personnalité de l'accusé, et, notamment, des troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes mais qui, ne constituant pas une cause légale de diminution de la peine, n'avaient pas à faire l'objet d'une mention spéciale sur la feuille de questions et l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la signification de l'arrêt de renvoi à l'accusé lui aurait été faite dans une langue qu'il comprend ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé ne comprenant pas suffisamment la langue française, un interprète de langue italienne a dû être désigné pour l'assister tout au long des débats ; qu'il résulte ainsi que l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, l'acte comportant renvoi aux assises et mise en accusation devait lui être signifié également dans une langue qu'il comprend ; que faute d'observation d'une telle formalité, les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification ;
D'où il suit que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;