La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°98-84766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-84766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENIS Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 mai 1998, qui, pour viols par pluralité d'auteurs, précédés, accompagnés ou sui

vis de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENIS Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 mai 1998, qui, pour viols par pluralité d'auteurs, précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1968 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

"en ce que la Cour a été composée de M. Jacques Liberge, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président, de Mme Lelouarn-Jean-Pierre, juge au tribunal de grande instance du Mans, assesseur, et de Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, délégué au tribunal de grande instance du Mans par ordonnance du 16 mars 1998 ;

"alors que le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate, d'abord, que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déléguant Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, au tribunal de grande instance du Mans, se borne à viser les besoins du service, sans autre précision ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences légales ; que, dès lors, Mme Chandes ne pouvait régulièrement siéger au sein de la cour d'assises de la Sarthe ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière" ;

Attendu que, par ordonnance du 16 mars 1998 visant les besoins du service, le premier président de la cour d'appel a délégué Mme Chandes, juge placé, à partir du 27 avril 1998 à 9 heures 30, au tribunal de grande instance du Mans, en vue d'être désignée comme assesseur de la session du deuxième trimestre 1998 de la cour d'assises de la Sarthe ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu, cette ordonnance satisfait aux prescriptions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'elle précise, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de ce texte, le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ;

Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises, pour rejeter les conclusions de M. X..., tendant à ce que des questions complémentaires fussent posées, s'est bornée à énoncer "que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi" (procès-verbal des débats, p. 13) ;

"alors que, si même la réponse de la Cour, en pareil cas, ne doit pas faire apparaître de préjugés, elle doit néanmoins être circonstanciée ; qu'il est exclu en tout cas que la réponse soit réduite à une formule abstraite et générale faisant obstacle à ce que la Cour de Cassation s'assure que les conclusions ont bien été examinées au regard des éléments de l'espèce" ;

Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce que des questions subsidiaires soient posées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84766
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Refus de la cour - Motivation.


Références :

Code de procédure pénale 316, 352

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-84766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award