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31/03/1999 | FRANCE | N°98-84438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-84438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 25 mars 1998, qui l'a condamné, p

our viol, à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 25 mars 1998, qui l'a condamné, pour viol, à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18, 132-24 du Code pénal, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de la feuille des questions ni que la peine ait été acquise à la majorité absolue, ni que, avant de délibérer sur la peine, le président ait donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-34 du Code pénal sur les causes de personnalisation des peines ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ;

Attendu que l'arrêt pénal énonce que la Cour et le jury ont délibéré sur la culpabilité de l'accusé et, sans désemparer, sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;

Qu'il en résulte que, comme le prévoit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et que la décision sur la peine, inférieure au maximum légal, a été acquise à la majorité absolue, celle de huit voix au moins n'étant requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84438
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-84438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84438
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