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31/03/1999 | FRANCE | N°98-83987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-83987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 27 mars 1998, qui l'a condamné pour viols aggravés, à 7 ans d'emprisonnement et à l'inter

diction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 27 mars 1998, qui l'a condamné pour viols aggravés, à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 346 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt de la Cour prononçant le huis clos a été rendu sans que le prévenu ou son conseil aient été entendus et sans qu'ils aient eu la parole en dernier ;

"alors que, premièrement, la règle d'après laquelle l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier est une règle générale et fondamentale qui domine tous les débats ;

qu'elle s'applique notamment lorsque la Cour est amenée à statuer sur le huis clos, conformément à l'article 306 du Code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier ; que, dès lors, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, le respect des droits de la défense postule que le prévenu ou son conseil soient entendus à chaque fois que la Cour est amenée à prendre une décision qui peut porter atteinte aux droits du prévenu ; que tel est le cas de la décision qui prononce le huis clos ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le prévenu ou son conseil aient été entendus avant que la Cour ne se prononce sur le huis clos ; que dès lors, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ; Attendu que la partie civile ayant demandé que le huis clos soit ordonné, la Cour a fait droit à cette requête par un arrêt, inséré au procès-verbal des débats, visant l'article 306 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; qu'il n'a été présenté à ce sujet aucune observation ;

Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, les articles 316 et 346 du Code de procédure pénale étaient sans application en l'espèce ;

Qu'il n'importe dès lors que l'arrêt critiqué, suffisamment motivé par la référence qu'il fait à l'article 306 précité, ne constate pas qu'il a été prononcé après audition de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83987
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol - Demande de la victime partie civile - Huis clos de droit - Absence de tout incident contentieux - Audition de l'accusé ou de son conseil - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 306, 316, 346

Décision attaquée : Cour d'assises du CALVADOS, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-83987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83987
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