AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Roland,
- Y... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-d'OISE, du 12 juin 1998, qui les a condamnés chacun à 18 ans de réclusion criminelle, le premier pour complicité de tentative de vol aggravé et le second pour complicité de tentative de vol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit par Edmond Y... :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 330 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que les parties ont, à l'audience du 8 juin 1998, sollicité la comparution des témoins Gilles D..., Annie B... et Daniel X..., et que le président a donné des instructions pour qu'ils soient recherchés et invités à comparaître le 10 juin 1998 (p. 6 et 7), le président a fait renoncer les parties à leur audition le 9 juin 1998 (p. 8), et a donné lecture des dépositions à l'instruction des témoins, Daniel X... et Annie B..., le 11 juin 1998 ;
"alors, d'une part, qu'en présence d'une exigence expresse de la défense tendant à la comparution de ces témoins et de la décision du président de les faire convoquer pour le 10 juin à 14 heures, l'absence de ces témoins à une audience du 9 juin à 10 heures était insusceptible d'autoriser le président à interroger les parties sur une éventuelle renonciation à les entendre, une telle renonciation ne pouvant valablement intervenir qu'après constatation de leur absence à l'audience pour laquelle ils avaient été cités ; qu'ainsi, le président a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, qu'après la constatation de l'absence des témoins à l'audience du 10 juin 1998, aucune renonciation à leur audition n'a été sollicitée ; qu'en s'abstenant de chercher à faire comparaître ces témoins, sans qu'il ait été valablement renoncé à leur audition, le président a ainsi porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné des instructions pour que trois témoins cités et défaillants, Gilles D..., Annie B... et Daniel X..., soient recherchés et invités à comparaître le 9 juin en ce qui concerne le premier, et le 10 juin pour les deux autres ; qu'à l'audience du 9 juin, toutes les parties ont expressément renoncé à l'audition de Annie B... et Daniel X... ; qu'en l'absence d'incident contentieux, le président a décidé de passer outre aux débats ; qu'à la même audience, Gilles D... a comparu et a été entendu ; qu'à l'audience du 11 juin, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions faites au cours de l'information par Annie B... et Daniel X... ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ou violé les droits de la défense ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'invitation à comparaître susvisée ne saurait être assimilée à une citation ; qu'en outre, les demandeurs ne sont pas fondés à critiquer leur propre renonciation à l'audition des deux témoins qui n'ont pas comparu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;