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31/03/1999 | FRANCE | N°98-82630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-82630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodore,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour meurtr

e, à 15 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodore,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, par arrêt incident du 27 mars 1998, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à la présentation à l'audience du scellé n° 1 ;

"aux motifs que la vérification du registre des scellés déposés au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre fait apparaître le 10 mars 1998, sous la référence 9/98 le dépôt des scellés numéros 2 et 3 présentés lors de l'audience à l'exception de toute autre pièce ;

que la vérification auprès du greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a permis de vérifier qu'aucune autre pièce à conviction n'était actuellement déposée concernant cette affaire ;

que la production des pièces n'est pas obligatoire à moins que l'accusé l'ait réclamée et à la condition qu'elle ne soit rendue impossible en raison de leur disparition ; qu'en conséquence, la production de la pièce à conviction sollicitée est devenue impossible en raison de sa disparition ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, Théodore X... faisait valoir que la présentation de ce scellé était indispensable à la manifestation de la vérité puisque la victime s'en était servie pour frapper l'accusé avant d'être blessée elle-même et que, dès lors, en omettant de faire procéder à de nouvelles recherches et en se référant aux seules recherches effectuées par le président avant l'audience, la Cour a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, Théodore X... du droit au procès équitable" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12) "en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a produit une planchette en bois présentant les mêmes caractéristiques que la planchette d'origine ; l'accusé interpellé à cet effet a confirmé que la planchette était pratiquement identique" ;

"alors qu'à défaut d'un ordre exprès du président, le procès-verbal des débats est entaché de nullité pour avoir mentionné de la sorte une réponse de l'accusé ayant un rapport direct avec le fond de l'affaire" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la défense ayant demandé, par conclusions, que le scellé n° 1, constitué d'une planchette de bois dont la victime se serait servie pour frapper l'accusé, soit produit aux débats, la Cour, après avoir fait infructueusement rechercher ce scellé, a constaté que cette production était impossible en raison de la disparition de cette pièce à conviction ;

Que le président a alors présenté à l'accusé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, une planchette comportant les mêmes caractéristiques que celle initialement saisie ; que, sur l'interpellation du président, l'accusé a confirmé que cet objet était pratiquement identique à celui qui avait disparu ;

Qu'en l'absence de toute contestation, le président a ordonné le versement aux débats de la planchette après l'avoir présentée aux parties, aux assesseurs et aux jurés ;

Attendu qu'il a ainsi été régulièrement procédé ; que la mention au procès-verbal des déclarations de l'accusé relatives à la seule similitude entre les deux objets, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 328, 355, 360 et 362 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la feuille des questions comporte, à la suite du libellé de la question n° 1, la formule prérédigée suivante : ""en conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamne à la majorité absolue l'accusé Théodore X... à la peine de... ;

""par décision spéciale et à la même majorité, la Cour et le jury ordonnent la confiscation de l'arme saisie" ;

"1) alors que la délibération a lieu après que la Cour et le jury se sont retirés dans la chambre des délibérations et qu'en anticipant, en ce qui concerne le principe du prononcé d'une peine sur la délibération dès avant le retrait de la Cour et du jury, le président a méconnu les dispositions de l'article 355 du Code de procédure pénale ;

"2) alors que la condamnation de l'accusé à une peine est de la compétence commune et exclusive de la Cour et du jury et que, dès lors, en décidant seul du principe de la condamnation de l'accusé à une peine principale - même non quantifiée - et en décidant en outre lui-même que l'arme serait confisquée, la président a méconnu la compétence de la Cour et du jury, laquelle est d'ordre public ;

"3) alors que la mention prérédigée d'où il résulte qu'une peine devait nécessairement être prononcée par la Cour et le jury constitue de la part du président une manifestation prohibée sur la culpabilité de l'accusé ;

"4) alors que la mention prérédigée en cause, ayant nécessairement été opérée par le président avec le concours du greffier, le principe du caractère secret de la délibération a été ouvertement méconnu" ;

Attendu que rien n'établit que les mentions relatives aux décisions de la Cour et du jury aient été prérédigées, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisant au président d'inscrire, en tout ou partie, de telles mentions par un procédé dactylographique, dès lors que leur authenticité est certifiée par sa signature et celle du premier juré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82630
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUAdeLOUPE, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-82630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82630
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