REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 ancien et 227-3 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire à sa fille pendant plus de 2 mois ;
" aux motifs qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire en vertu de l'article 131 du nouveau Code de procédure civile conclu le 5 septembre 1990 par le juge du tribunal d'instance de Lyon, X... s'était engagé à payer à sa fille Y..., née le 8 avril 1972, une somme mensuelle indexée de 1 600 francs, à titre de contribution à son entretien et son éducation ; que la partie civile justifiait par les pièces produites que son père avait cessé d'honorer la totalité des sommes dont il était redevable à compter du 1er janvier 1994 ; que la Cour était en mesure de constater que X... s'était volontairement abstenu de s'acquitter de cette obligation alimentaire ;
" alors, d'une part, que seule une décision de justice exécutoire ou une convention judiciairement homologuée peut servir de base à des poursuites pour abandon de famille, à l'exclusion d'un procès-verbal de conciliation dressé par le juge d'instance ;
" alors, d'autre part, que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille n'est plus présumé du fait du défaut de paiement ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire l'intention coupable du prévenu de l'absence de paiement de la pension depuis le 1er janvier 1994 " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'abandon de famille pour ne pas avoir exécuté l'obligation alimentaire résultant d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que le prévenu s'était volontairement abstenu d'exécuter son obligation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le procès-verbal de conciliation prévu par les articles 130 et 131 du Code de procédure civile équivaut, au sens de l'article 227-3 du Code pénal, à une convention judiciairement homologuée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.