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31/03/1999 | FRANCE | N°98-82372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-82372


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 ancien et 227-3 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une

pension alimentaire à sa fille pendant plus de 2 mois ;
" aux motifs qu'aux termes...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 ancien et 227-3 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire à sa fille pendant plus de 2 mois ;
" aux motifs qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire en vertu de l'article 131 du nouveau Code de procédure civile conclu le 5 septembre 1990 par le juge du tribunal d'instance de Lyon, X... s'était engagé à payer à sa fille Y..., née le 8 avril 1972, une somme mensuelle indexée de 1 600 francs, à titre de contribution à son entretien et son éducation ; que la partie civile justifiait par les pièces produites que son père avait cessé d'honorer la totalité des sommes dont il était redevable à compter du 1er janvier 1994 ; que la Cour était en mesure de constater que X... s'était volontairement abstenu de s'acquitter de cette obligation alimentaire ;
" alors, d'une part, que seule une décision de justice exécutoire ou une convention judiciairement homologuée peut servir de base à des poursuites pour abandon de famille, à l'exclusion d'un procès-verbal de conciliation dressé par le juge d'instance ;
" alors, d'autre part, que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille n'est plus présumé du fait du défaut de paiement ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire l'intention coupable du prévenu de l'absence de paiement de la pension depuis le 1er janvier 1994 " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'abandon de famille pour ne pas avoir exécuté l'obligation alimentaire résultant d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que le prévenu s'était volontairement abstenu d'exécuter son obligation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le procès-verbal de conciliation prévu par les articles 130 et 131 du Code de procédure civile équivaut, au sens de l'article 227-3 du Code pénal, à une convention judiciairement homologuée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82372
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Procès-verbal de conciliation.

Le procès-verbal de la conciliation constatée par le juge, qui constitue une convention judiciairement homologuée, peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille lorsque l'accord prévoit le versement de sommes dues en raison d'une obligation familiale. (1).


Références :

Code de procédure civile 130, 131
Code pénal 227-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 18 février 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-01-10, Bulletin criminel 1984, n° 10, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-82372, Bull. crim. criminel 1999 N° 64 p. 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 64 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82372
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