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31/03/1999 | FRANCE | N°98-82250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-82250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 24 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion cri

minelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 24 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement ne mentionne pas que les récusations ont été faites à mesure que les noms sortaient de l'urne ;

"alors que cette formalité est substantielle et que l'absence de toute mention au procès-verbal des débats, que les récusations ont été faites à mesure que les noms sortaient de l'urne, ne permet pas d'établir que ladite formalité a été accomplie" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait invoqué, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation de l'article 297 du Code de procédure pénale ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, présenté contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'étaient présents dans la salle d'audience les proches parents de l'accusé X... ;

"alors que le huis clos interdit la présence, dans la salle d'audience et durant les débats, de toute personne étrangère à l'affaire ; qu'en admettant la présence de personnes étrangères à l'affaire, le huis clos n'a pas été respecté" ;

Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a eu la parole en dernier ;

"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier" ;

Attendu qu'en donnant la parole à l'avocat de l'accusé avant les réquisitions du ministère public, le président a fait l'exacte application de l'article 371, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque à tort l'article 513 de ce Code, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, présenté contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45 et 434-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de la partie civile ;

"aux motifs que les faits qui ont motivé cette condamnation (d'X...) constituent à la charge d'X... une faute génératrice pour les victimes parties civiles représentées par leur administrateur ad'hoc, d'un préjudice dont il leur doit réparation ;

"alors que l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ;

Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82250
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARNE, 24 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-82250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82250
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