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31/03/1999 | FRANCE | N°98-82151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-82151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HELBACH X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1997, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, l'a condamné, pour le délit, à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pendant 2 mois et, pour la contravention, à 700 francs d'amende et a pron

oncé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HELBACH X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1997, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, l'a condamné, pour le délit, à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pendant 2 mois et, pour la contravention, à 700 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82151
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-82151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82151
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