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31/03/1999 | FRANCE | N°98-81854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-81854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 10 mars 1998, qui, pour circulation d'un véhicule en sens interdit, l'a condamné à 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pellet

ier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 10 mars 1998, qui, pour circulation d'un véhicule en sens interdit, l'a condamné à 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, s'il vise des textes de loi, ne précise pas en quoi le jugement attaqué les aurait méconnus ;

Que, dès lors, ne contenant aucun moyen de cassation, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81854
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de METZ, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-81854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81854
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