AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 10 mars 1998, qui, pour circulation d'un véhicule en sens interdit, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, s'il vise des textes de loi, ne précise pas en quoi le jugement attaqué les aurait méconnus ;
Que, dès lors, ne contenant aucun moyen de cassation, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;