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31/03/1999 | FRANCE | N°98-81200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-81200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., divorcée Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1997, qui, après relaxe de Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller

rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., divorcée Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1997, qui, après relaxe de Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de ses demandes tendant à voir déclarer Y... coupable d'abandon de famille et à obtenir réparation du préjudice subi par elle ;

"aux motifs propres qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont exactement rappelé que la décision de la cour d'appel de Rouen du 13 mars 1997, avec effet rétroactif, et la nécessité d'établir les comptes entre les parties qui en résultait, avait introduit un élément de doute quant à l'existence de l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille qui devait profiter au prévenu ;

"et aux motifs adoptés que Y... s'est abstenu de régler le montant de la pension alimentaire de novembre 1996 à janvier 1997 ; qu'il ne peut se prévaloir d'une décision postérieure à la commission du délit qui lui est reproché et qui a supprimé et réduit le montant des pensions rétroactivement pour démontrer sa bonne foi ; que par contre la complexité des comptes entre les parties, le fait que le compte de X... était créditeur d'une somme de 13 323,51 francs en juillet 1996, qu'une somme de 17 391,65 francs a été prélevée sur le compte de Y... le 3 juin 1996 et n'apparaît pas sur le tableau récapitulatif de X... démontrent la bonne foi de Y... et l'absence de l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ;

"alors que sont ainsi demeurées sans réponse les conclusions régulièrement déposées par lesquelles X..., après avoir détaillé l'emploi qui avait été fait de la somme de 17 391,61 francs, débitée et non pas prélevée du compte de Y..., démontrait que Y... n'avait pas exécuté ses obligations alimentaires tant à l'égard de son conjoint que de l'enfant commun A..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81200
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-81200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81200
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