La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°98-80327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-80327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agressions sexuelles sur la personne de Y... ;

"aux motifs que l'attitude du X..., qui n'a pas relevé appel du jugement le condamnant du chef d'agressions sexuelles sur Y..., constitue en soi un aveu ;

"alors que le non exercice d'une voie de recours ne saurait par lui-même constituer un aveu ; qu'ainsi, en déclarant que le fait que X... n'ait pas relevé appel du jugement le condamnant du chef d'agressions sexuelles sur Y... constituait en soi un aveu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions sur la personne de Z... sans procéder, dans le cadre du supplément d'information ordonné par son arrêt avant-dire droit du 6 mars 1996, à l'audition du docteur A..., réclamée par X... ;

"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que dès lors, en se prononçant sur la culpabilité de X... sans qu'il ait été procédé à l'audition du docteur A..., qui effectuait des remplacements au cabinet de X... et avait par conséquent travaillé avec celui-ci et avec Z..., bien que, d'une part, dans son arrêt du 6 mars 1996, la Cour ait ordonné un supplément d'information comprenant notamment l'audition de toutes les personnes dont les attestations avaient été produites devant elle, qu'elle citait nommément et parmi lesquelles figurait M. A..., et que, d'autre part, le conseil de X... ait à deux reprises fait remarquer que cette audition n'avait pas eu lieu et qu'il la considérait comme essentielle à la défense, la Cour a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ;

"et alors en toute hypothèse que dès lors que la Cour avait d'elle-même ordonné qu'il soit procédé, dans le cadre du supplément d'information, à l'audition de M. A... et que celle-ci avait été réclamée à deux reprises par le conseil de X..., qui en soulignait l'importance pour la défense, elle ne pouvait passer outre au défaut d'accomplissement de cette mesure sans justifier en quoi elle n'apparaissait plus nécessaire, que s'en abstenant, elle a privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 333 du Code pénal (ancien) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions sur la personne de Z... ;

"et aux motifs que que les affirmations de la victime se trouvent encore renforcées par le témoignage de B... qui a fait état du comportement coléreux, impulsif et humiliant du Docteur X... qui faisait vivre ses employés dans un climat de suspicion et de pression psychologique permanent ce qui avait fini par provoquer chez elle une dépression nerveuse, par les résultats de l'examen psychologique de la victime qui a mis en évidence l'absence totale de tendance à l'affabulation et au contraire l'existence de troubles que l'on retrouve chez toutes les femmes victimes de tels agissements ainsi que par les déclarations du mari de Z..., qui dit avoir constaté chez son épouse, au retour des vacances de l'été 1993, un changement décrivant notamment sa conduite de "lavage" obsessionnelle notée par l'expert psychologue, comportement d'une femme victime d'atteintes sexuelles, et a précisé qu'il avait dû insister pour qu'elle dépose plainte, sa femme ayant peur d'affronter X... ; qu'en l'espèce, les faits dont s'est rendu coupable X..., qui a usé de contraintes morales pour se livrer à des actes impudiques sur la personne de Z..., abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, caractérisent en réalité le délit d'attentat à la pudeur prévu par l'article 333 deuxième alinéa de l'ancien Code pénal ;

"alors que l'attentat à la pudeur sur un majeur n'est réprimé que s'il est commis avec violence, contrainte ou surprise ;

que la cour d'appel, qui a affirmé, pour décider que X... était coupable du délit d'attentat à la pudeur commis par une personne ayant autorité sur la victime, que celui-ci avait usé de contraintes morales, s'est cependant bornée à relever l'atmosphère dans laquelle X... faisait travailler ses employés, telle qu'elle avait été ressentie par une précédente secrétaire, les résultats de l'examen psychologique de Z... et la peur de celle-ci d'affronter X... en déclenchant une instance pénale, sans constater l'emploi par X... d'aucun moyen précis de contrainte directe et personnelle de nature à obliger la plaignante à subir des atteintes sexuelles, et n'a donc pas caractérisé cet élément constitutif du délit d'attentat à la pudeur, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens qui, sous couleur d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou des droits de la défense, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus , ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80327
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-80327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award