AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Syndicat Général des Transports des Yvelines, dont le siège est ... de Castille, 78300 Poissy,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1998 par le tribunal d'instance de Pontoise (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Gil D..., Président-directeur général de la société Stivo,
2 / de M. Richard A...,
3 / de M. Jean-Christophe G...,
4 / de M. Ilario Z...,
5 / de M. Abdeslam X...,
6 / de M. Adriano C...
F..., CFDT,
7 / de M. Jean-Christophe B..., FNCR,
8 / de M. Nejib H..., FO,
9 / de M. Patrick Y..., CGT,
10 / de M. Claude E..., CFTC,
tous domiciliés à la société Stivo, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stivo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration écrite de pourvoi remise au greffe de la juridiction le 4 mai 1998 a été signée, sous la mention "pour le déclarant" par une personne qui n'est pas la personne mentionnée comme étant le déclarant agissant au nom du syndicat ; qu'il n'a pas été justifié que lors de la déclaration de pourvoi le signataire était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.