La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°98-60343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-60343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC des employés Match, nouvellement intitulé syndicat autonome des employés, agents de maîtrise et cadres des supermarchés, hypermarchés de la société Match, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le tribunal d'instance de Haguenau (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération générale alimentation activités connexes CFTC, dont le siège est ...,

2 / de la soc

iété Match, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC des employés Match, nouvellement intitulé syndicat autonome des employés, agents de maîtrise et cadres des supermarchés, hypermarchés de la société Match, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le tribunal d'instance de Haguenau (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération générale alimentation activités connexes CFTC, dont le siège est ...,

2 / de la société Match, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ;

que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60343
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Haguenau (élections professionnelles), 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-60343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award