AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SNPP - CFDT sécurité nettoyage, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit :
1 / de la Société urbaine de services "SUS", dont le siège est ...,
2 / de M. Abdelkader X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation le 7 août 1997 par le syndicat SNPP - CFDT sécurité nettoyage de M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de la Société urbaine de services (SUS), le jugement attaqué retient que la SUS a pour activité l'enlèvement et le retraitement des ordures ménagères, et est soumise à la Convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957 (CCNAD), qui n'a pas été signée par le SNPP - CFDT, mais par la FGTE - CFDT ; que le syndicat SNPP - CFDT n'est pas représentatif dans l'entreprise et ne peut y désigner un délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le SNPP - CFDT, affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relative à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, ce dont il résulte qu'il peut y désigner un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat SNPP - CFDT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.