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31/03/1999 | FRANCE | N°98-60132;98-60136;98-60137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-60132 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 98-60.132, n° Q 98-60.136 et n° R 98-60.137 formés par :

1 / la société Le Nickel SLN, société anonyme, dont le siège social est ... et ayant des bureaux à Nouméa, Point Doniambo,

2 / le syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie Mines et Métallurgie, dont le siège est Pointe Doniambo, SLN, 98800 Nouméa,

3 / le syndicat des Agents de Maîtrise de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est ...,

en cassation d'un mê

me jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal de première instance de Nouméa, au profit :

1 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 98-60.132, n° Q 98-60.136 et n° R 98-60.137 formés par :

1 / la société Le Nickel SLN, société anonyme, dont le siège social est ... et ayant des bureaux à Nouméa, Point Doniambo,

2 / le syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie Mines et Métallurgie, dont le siège est Pointe Doniambo, SLN, 98800 Nouméa,

3 / le syndicat des Agents de Maîtrise de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal de première instance de Nouméa, au profit :

1 / du syndicat Libre Usoenc Unité Action (SLUA), dont le siège est ...,

2 / du syndicat Général des Travailleurs de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie (SGTINC), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98800 Nouméa,

3 / du syndicat Général des Collaborateurs de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie (SGCINC), dont le siège est ...,

4 / du syndicat des Ingénieurs et Cadres de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie (SICINC), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98800 Nouméa,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Le Nickel SLN, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-60.132, Q 98-60.136, R 98-60.137 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 98-60.132 :

Vu l'article 58 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Attendu que, pour décider que le Syndicat libre USOENC unité action (SLUA) était représentatif dans la société Le Nickel et, en conséquence, déclarer valable la désignation, le 13 janvier 1997, de M. X..., en qualité de délégué syndical, et annuler les élections au comité d'entreprise ayant eu lieu les 22, 23 et 25 juillet 1997, le jugement attaqué a retenu que le syndicat était indépendant et démontrait une certaine expérience dans le domaine des mines et de la métallurgie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait la faiblesse des effectifs du syndicat et son absence d'autonomie financière faute d'établir la perception de cotisations, et sans caractériser l'expérience des dirigeants du syndicat, le tribunal de première instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois n° Q 98-60.136 et n° R 98-60.137 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60132;98-60136;98-60137
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Critères d'appréciation - Effectif - Autonomie financière - Expérience.


Références :

Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 58

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-60132;98-60136;98-60137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60132
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