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31/03/1999 | FRANCE | N°98-41091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-41091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant 121, résidence les Puys II 15, rue des Puys, 85000 La Roche-sur-Yon,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de la société Strinov, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseil

ler le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant 121, résidence les Puys II 15, rue des Puys, 85000 La Roche-sur-Yon,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de la société Strinov, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 8 janvier 1998 dans une instance l'opposant à la société Strinov pour violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi l'article L. 321-1-2 aurait été violé par le jugement attaqué est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41091
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes des Sables d'Olonne (section commerce), 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-41091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41091
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