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31/03/1999 | FRANCE | N°98-40597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-40597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Consuelo Z..., demeurant HLM Coma, bâtiment C, n° 35, 66660 Port Vendres,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant 24, rue du Président de Cazalet, 66660 Port Vendres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Consuelo Z..., demeurant HLM Coma, bâtiment C, n° 35, 66660 Port Vendres,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant 24, rue du Président de Cazalet, 66660 Port Vendres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 janvier 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Perpignan, Me Y..., avocat agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 juillet 1997 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40597
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (Section commerce), 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-40597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40597
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