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31/03/1999 | FRANCE | N°98-40241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-40241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la société Agapes Flunch Bordeaux Lac, société anonyme, dont le siège est centre commercial Auchan, ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient

présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la société Agapes Flunch Bordeaux Lac, société anonyme, dont le siège est centre commercial Auchan, ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Bordeaux, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 novembre 1997 ; que M. X..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 6 mars 1998 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40241
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-40241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40241
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