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31/03/1999 | FRANCE | N°97-86499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 97-86499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SOFIGES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 f

évrier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SOFIGES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 576, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque et base légale ;

"en ce que l'arrêt a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Sofiges pour délit d'escroquerie ;

"aux motifs que Jean-Marc X... est un professionnel de la restructuration des entreprises et le président-directeur général de la société Sofiges, société d'audit industriel ; qu'il a, pendant plusieurs mois, à partir de février 1992, en tant que consultant rémunéré, étudié le groupe ALPS et notamment sa filiale, la société AS, avant d'acquérir, en novembre 1992, des actions de cette dernière ;

"que Jean-Marc X... est devenu président-directeur général du groupe ALPS en juin 1992 ; qu'il est établi par les éléments du dossier qu'il était nécessaire, pour la société Sofiges, de trouver des capitaux, à hauteur de 4 millions de francs, pour se lancer dans la restructuration de deux imprimeries grenobloises qui intéressaient particulièrement la partie civile ;

"que Jean-Marc X... et la société Sofiges, ainsi que la société FPP, avait intérêt en fin 1992 à la continuation de la société AS, que la FPP a augmenté sa participation au capital et la société Sofiges y est entrée en acquérant toutes deux des actions au même prix unitaire, que la valeur de cette action a été fixée après discussion entre les parties en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas caractérisés ;

"alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ;

"qu'en l'espèce, la société Sofiges faisait valoir dans sa plainte que les 2 188 actions acquises par l'acte d'émission d'emprunt consenti par la banque Hottinguer et par la société Financière Provence de Participation avaient été évaluées à 457 francs l'action, mais qu'en réalité, d'une part, elles revenaient, en fait, à 1 310 800 francs par le biais de la non conversion et que, surtout, ce n'est qu'en janvier 1993, à la suite du courrier de Renaud Peillon, commissaire aux comptes et expert judiciaire à Lyon, que la valeur réelle des actions d'Assistance Service, ramenée à 100 francs, a été révélée ;

"qu'à l'appui de sa plainte, la société Sofiges a régulièrement produit la lettre de la FPP du 18 mars 1994 (pièce 8) qui constatait expressément que ce n'est qu'à partir du 22 février 1993, date de la nomination de Jean-Marc X... à la fonction de président-directeur général d'Assistance Service, qu'il avait été révélé que cette société "avait masqué par diverses manoeuvres (sa) situation difficile" ;

"qu'en refusant d'analyser la teneur de cette lettre qui mettait en évidence le caractère frauduleux de la dissimulation volontaire de ses difficultés par la société Assistance Service, contrôlée par les prêteurs, ainsi que la surévaluation délibérée de la valeur de l'action, et en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a rendu une décision ne satisfaisant pas aux conditions substantielles de son existence légale et a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Sofiges pour délit d'usure et, en conséquence, a refusé d'ordonner un supplément d'information ;

"aux motifs que Jean-Marc X..., président-directeur général de la société Sofiges et du groupe ALPS, connaissait la situation de la société AS contrôlée en totalité par ALPS ; qu'il ne s'est pas dégagé de cette affaire après la note du 7 janvier 1993 de l'expert judiciaire, qu'il n'a pas été contraint à l'acquisition d'actions ainsi qu'il le prétend, qu'au contraire la société Sofiges a continué à investir afin de prendre, dès le 22 septembre 1995, le contrôle d'AS, que le délit de pratique d'un taux usuraire n'est pas établi ;

"alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ;

"qu'en l'espèce, la société Sofiges faisait valoir dans sa plainte que les actions de la société Assistance Service, qu'elle avait été contrainte d'acquérir pour obtenir le prêt consenti par la banque Hottinguer et par la société Financière Provence de Participation, avaient été évaluées à 457 francs et que le prix de ces actions devant donc être inclus dans le calcul du taux effectif global de l'emprunt, celui-ci était usuraire ;

"qu'en outre, à l'appui de sa plainte, la société Sofiges a régulièrement produit la lettre de la FPP du 18 mars 1994 (pièce n° 8) qui mettait en évidence les manoeuvres dolosives du président-directeur général d'AS dont le prêteur reconnaissait qu'il avait "masqué par diverses manoeuvres la situation difficile" et que, dans son mémoire d'appel, elle a donc demandé la confirmation des parties ;

"qu'en refusant d'analyser la teneur de cette lettre qui démontrait le caractère dolosif des manoeuvres de la société Assistance Service, et en s'abstenant d'ordonner un supplément d'information, la cour d'appel a rendu une décision ne satisfaisant pas aux conditions substantielles de son existence légale et a violé les dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86499
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-86499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86499
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