AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lionel X..., demeurant ..., (la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Le Port autonome de la Guadeloupe, dont le siège est Gare maritime, 97110 Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par Le Port autonome de la Guadeloupe en qualité de chef du service maritime, selon contrat de travail du 30 juin 1993, pour une durée de 5 ans renouvelable, a été licencié le 3 mai 1995 ;
Attendu que pour requalifier, à la demande de l'employeur, le contrat de travail du 30 juin 1993 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'il prévoit une possibilité de renouvellement sauf décision expresse contraire intervenue six mois au moins avant son expiration et qu'il a été conclu en dehors des cas prévus par le Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la volonté claire et précise des parties de conclure un contrat à durée déterminée, assorti d'une clause de renouvellement à son terme, et que, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Le Port autonome de la Guadeloupe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.