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31/03/1999 | FRANCE | N°97-42402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-42402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études et services technique (Best), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :

1 / de M. X... De Faria, demeurant ...,

2 / de M. Stanislas Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études et services technique (Best), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :

1 / de M. X... De Faria, demeurant ...,

2 / de M. Stanislas Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :

Attendu que la société Best a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans une instance l'opposant à MM. Z... et De Faria ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Best bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ;

Que dès lors, les moyens invoqués sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Best aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42402
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-42402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42402
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