AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études et services technique (Best), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :
1 / de M. X... De Faria, demeurant ...,
2 / de M. Stanislas Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que la société Best a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans une instance l'opposant à MM. Z... et De Faria ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Best bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ;
Que dès lors, les moyens invoqués sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Best aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.