AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 97-41.716 au n° A 97-41.719 formés par :
1 / M. Miguel Z..., demeurant 13 A bis, rue Désiré Thoisou à Cannes Ecluses, 77130 Montereau,
2 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
4 / M. Jean B..., demeurant ... aux Champs Travetau, 77820 Le Chatelet en Brie,
en cassation de 4 arrêts rendus le 3 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Knauf Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Knauf Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-41.716, n° Y 97-41.717, n° Z 97-41718 et n° A 97-41.719 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. X..., Y..., A... et B... font grief aux arrêts attaqués (Paris, 3 février 1997) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'ils ont interjetés à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans les instances qui les opposent respectivement à leur employeur, la société Knauf Ile-de-France, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les appels ayant été formés par un délégué syndical muni d'un mandat permanent d'une année, antérieur aux jugements, de représenter tous salariés et les appelants s'étant bornés à lui donner un pouvoir individuel de représentation après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a exactement décidé que le mandat initial ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel exigé par la loi et que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel n'avait pas été couverte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z..., X..., Y... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Knauf Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.