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31/03/1999 | FRANCE | N°97-41220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schwab nouveautés Est, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant établissement Galeries Lafayette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fo

nctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Ric...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schwab nouveautés Est, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant établissement Galeries Lafayette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Schwab nouveautés Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Schwab nouveautés Est depuis le 4 mars 1986, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 1994 lui reprochant d'avoir fumé dans la réserve alimentaire en infraction à l'article 13 du règlement intérieur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, ne l'était pas par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait "en pleine conscience" contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction absolue de fumer dans les locaux de l'établissement et qu'il s'agissait d'un "non-respect ostentatoire de la réglementation intérieure", viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'un tel comportement ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le fait par le salarié de contrevenir en pleine conscience aux dispositions impératives du règlement intérieur ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que les fonctions de magasinier de l'intéressé impliquaient des relations d'autorité sur ses subordonnés et en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en violant délibérément la réglementation applicable, ledit chef de secteur ne pouvait plus avoir aucune autorité sur des subordonnés qui auraient également violé cette même réglementation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la violation du règlement intérieur reprochée au salarié consistait à avoir fumé dans un couloir, a pu décider que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwab nouveautés Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41220
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Faute grave (non) - Violation de l'interdiction de fumer dans les locaux prévus par le règlement intérieur - Salarié ayant fumé dans un couloir - Cause réelle et sérieuse (oui).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41220
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