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31/03/1999 | FRANCE | N°97-41205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Bartoli Groupe GB, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, consei

llers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Bartoli Groupe GB, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Bartoli le 25 janvier 1993, a été licenciée le 26 avril 1996 pour avoir refusé la réduction de sa rémunération consécutive à une insuffisance de ses résultats commerciaux ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'insuffisance des résultats constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des résultats ne constitue pas en soi une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse et qu'il lui appartenait de rechercher l'existence d'une telle cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bartoli Groupe GB aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41205
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Insuffisance des résultats - Cause réelle et sérieuse (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41205
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