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31/03/1999 | FRANCE | N°97-41094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cyanamid Agro, société anonyme dont le siège est ... la Demi-Lune,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référenda

ire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cyanamid Agro, société anonyme dont le siège est ... la Demi-Lune,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997), que M. X..., engagé le 17 avril 1969 par la société Agrishell, filiale de la société Shell chimie, qui l'a cédée au Groupe Cyanamid, a été licencié pour motif économique le 7 février 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cyanamid Agro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, mais n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cyanamid fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que les articles L. 321-14 du Code du travail et 1315 du Code civil n'imposent à l'employeur aucun mode particulier de preuve de ce qu'il a fait une offre de réembauchage ; qu'en se déterminant au motif que la preuve de l'offre de réembauchage ne pourrait résulter certainement que d'une lettre adressée nominativement au salarié, lettre qui n'existe pas en l'espèce et qui ne saurait être suppléée par une attestation du directeur des ressources humaines, la cour d'appel a nécessairement violé les articles L. 321-14 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée qu'une proposition de réembauchage avait été faite au salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cyanamid Agro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cyanamid Agro à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41094
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41094
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