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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Etablissements Henri X..., société anonyme, dont le siège est Moulin Paradou, appartement 14, 81230 Lacaune,

2 / de M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,

4 / de la CGEA Midi Pyrénées, dont

le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Etablissements Henri X..., société anonyme, dont le siège est Moulin Paradou, appartement 14, 81230 Lacaune,

2 / de M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,

4 / de la CGEA Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etablissements Henri X... et de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que les défendeurs soutiennent que la déchéance du pourvoi est encourue par application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de l'envoi du récepissé de sa déclaration de pourvoi, prévu par l'article 98 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que l'exception de déchéance doit être rejetée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement et qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu, selon la procédure, que M. Z..., engagé le 22 janvier 1985 par la société Muretoise Henri Antoine, filiale de la société Etablissements Henri X..., au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié par cette dernière le 29 mai 1993 pour motif économique ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de M. Z... justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué énonce que son poste a été supprimé en raison de difficultés financières, qu'il n'a été procédé à l'embauche d'aucun autre salarié si ce n'est à titre temporaire et que l'intéressé ayant retrouvé un emploi, l'employeur, qui n'a pas été tenu informé de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, ne pouvait envisager des possibilités de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que le salarié n'a été engagé par une autre entreprise qu'après avoir été licencié et à sa seule initiative, sans examiner si l'employeur avait satisfait, avant le prononcé du licenciement, à son obligation de recherche et de proposition de reclassement au sein de la société Etablissements X... ou de sa filiale, dans un emploi de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40962
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation pour l'employeur de le rechercher.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-1 et L321-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40962
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