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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vak-Picard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section b), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référenda

ire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vak-Picard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section b), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vak-Picard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., qui était au service de la société Picard, aux droits de laquelle vient la société Vak-Picard, depuis le 5 mai 1980, en qualité de chef-comptable, a été licenciée le 22 avril 1991 ; que la lettre de licenciement précisait : "...nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :

suppression de votre poste de chef comptable et financier" ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vak-Picard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste pour des raisons économiques, énonce des motifs matériellement vérifiables et répond aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, dès lors, en estimant au contraire que ne satisfaisait pas aux prescriptions impératives de ce texte la lettre de licenciement adressée à Mme X..., qui énonçait tant la nature économique de la rupture que la suppression du poste de comptable occupé par la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que la suppression du poste de la salariée nécessitait le licenciement de cette dernière pour motif économique, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Vak-Picard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont applicables qu'au licenciement justifié pour motif économique ; que, dès lors, en allouant à la salariée une demande d'indemnité égale à deux mois de salaires, pour non-respect de la priorité de réembauchage, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et que, partant, le licenciement n'était pas motivé par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-14 du même Code ; et alors, subsidiairement, que l'obligation faite à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification peut être limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration ; qu'il résulte des propres mentions de sa lettre du 26 juillet 1991, que la salariée licenciée s'est bornée à solliciter sa réintégration dans la seule hypothèse, qui ne s'est pas concrétisée, où serait recréé le poste qu'elle occupait avant la rupture ; qu'en retenant, dès lors, que l'employeur s'était engagé, plus généralement, à aviser la salariée de toute possibilité d'emploi compatible avec sa qualification, pour en déduire qu'en embauchant un autre comptable pendant la période de protection légale, l'employeur avait méconnu l'obligation de réembauchage, sans rechercher si, indépendamment des engagements pris par l'employeur, la salariée n'avait pas limité sa demande de réembauchage à un certain type d'emplois, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le licenciement, même s'il n'avait pas une cause réelle et sérieuse, avait été prononcé pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée était en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que, dans un courrier du 8 août 1991, l'employeur s'était engagé à aviser la salariée de toute possibilité d'emploi compatible avec la qualification de celle-ci et qu'il n'avait donc pu se méprendre sur la portée de la demande de bénéfice de la priorité de réembauchage exprimée par la salariée dans sa lettre du 26 juillet 1991 ; quelle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vak-Picard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40941
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section b), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40941
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