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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseille

rs, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme à compter du 1er mars 1995 en qualité d'attachée commerciale et a été licenciée le 21 juin 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'Association avait agi avec précipitation en licenciant Mme X... le 21 juin 1995 pour n'avoir pas respecté des objectifs qui lui avaient été fixés jusqu'au 30 juin 1995, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'Association faisant valoir que la salariée avait été licenciée, ainsi qu'il résultait de la lettre de licenciement, au motif notamment qu'elle avait elle-même indiqué dans une lettre à son employeur du 13 juin 1995 qu'elle ne pouvait réaliser lesdits objectifs et faute d'avoir recherché si cette reconnaissance par la salariée elle-même de son incapacité n'autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement sans attendre l'expiration du délai imparti ; alors, d'autre part, qu'il était constant que la salariée devait effectuer ses déplacements professionnels dans le cadre de son contrat de travail au moyen de son véhicule personnel, en contrepartie d'un remboursement forfaitaire de frais ; qu'il appartenait à l'employeur, même si cela n'était pas expressément visé au contrat de travail liant les parties, de vérifier si la salariée était régulièrement assurée pour l'utilisation de son véhicule personnel dans ses fonctions salariées ; qu'un justificatif d'assurance ayant été demandé à la salariée par l'employeur le 1er juin 1995, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'Association ne pouvait invoquer parmi les motifs de licenciement le fait que la salariée n'avait produit aucun justificatif à la date

du 21 juin 1995, le contrat de travail ne prévoyant pas cette obligation, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de l'Association faisant valoir que le contrat énonçait tout de même que : "Mme X... s'engage à être assurée" (article 6) et que la salariée n'avait finalement fourni une attestation d'assurance (par lettre du 5 juillet 1995) qu'à effet du 27 juin 1995, ce qui établissait que l'intéressée avait utilisé son véhicule personnel pour son travail au service de l'Association sans couverture d'assurance du 1er mars au 26 juin 1995 en faisant courir un risque grave à son employeur, et faute d'avoir vérifié si, pour prévenir un tel comportement, l'employeur n'avait pu légitimement exiger la production rapide d'un justificatif d'assurance ; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce, dans un premier temps, que "le contrat de travail ... n'a (pas) exigé de rapport écrit " et retient ensuite qu'il n'était pas établi que les listes d'adhésions remises chaque mois ne suffisaient pas à constituer "ces rapports d'activité demandés par le contrat" ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40913
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40913
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