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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SCEA Bricheux, dont le siège est Ferme de la Petite Heuze, 76950 Les Grandes Ventes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SCEA Bricheux, dont le siège est Ferme de la Petite Heuze, 76950 Les Grandes Ventes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée verbalement, le 1er février 1992, en qualité de manutentionnaire par la société Bricheux ;

qu'invitée à signer un contrat de travail à temps partiel, la salariée, faisant valoir qu'elle était employée par contrat à temps complet, a refusé ce qu'elle considérait comme une modification de son contrat de travail ;

qu'elle a été licenciée le 20 octobre 1994 à raison de ce refus ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour qualifier le contrat de travail de Mme X... de contrat à temps partiel et la débouter de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de paiement de jours fériés, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'embauche verbale de Mme X... fait peser sur l employeur la présomption d un travail à temps complet, puisque tout contrat à temps partiel suppose l existence d'un écrit ; qu'il s'agit cependant d'une présomption simple qui autorise l employeur à rapporter la preuve contraire ; que la société Bricheux verse des attestations de clients, voisins ou employés qui établissent que la salariée n était pas en permanence sur l exploitation ou la ferme et n y assurait pas un travail à temps complet ; que les attestations versées par Mme X..., si elles démontrent la diversité des tâches à elle confiées au fil des saisons, ne permettent pas de dire qu elles l occupaient quotidiennement à plein temps ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 212-4-3, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

D'où il suit que, n'ayant pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de la durée du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce dont il résultait qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé conclu à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., licenciée pour motif économique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, la cour d'appel retient que les éléments du dossier ne permettent pas de dire qu en proposant à Mme X... la signature d un contrat d un temps partiel mensuel de 100 heures, l employeur de Mme X... ait modifié la relation contractuelle tacite qui existait entre eux ; que, dès lors que Mme X... refusait cet engagement, son employeur était fondé à exciper d une cause économique lui interdisant d offrir à Mme X..., au-delà de son travail habituel, des heures complémentaires pour majorer son temps d activité ; que l irrégularité de l activité partiellement saisonnière de l entreprise, la modernisation des méthodes culturales ne permettaient pas de porter de 100 à 130 heures ou à 169 heures par mois l activité de Mme X... ; que, devant le refus de sa salariée d entériner la situation existante, l employeur a pu légitimement justifier le licenciement de Mme X... par l impossibilité économique où il se trouvait de lui faire une proposition plus avantageuse que celle qui les liait et que refusait dorénavant l intéressée ; que, par ailleurs, il n est justifié d aucune embauche à temps complet de personnel ; que Mme X... n a donc pas été "remplacée" dans les fonctions qu elle prétendait occuper ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail ne constituait pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société SCEA Bricheux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40887
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Preuve - Charge à défaut d'écrit - Durée hebdomadaire et mensuelle - Répartition entre les semaines et les mois.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40887
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