La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°97-40885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. X... Sanchez, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bour

et, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. X... Sanchez, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... qui était au service de M. Y... en qualité de chaudronnier depuis le 7 juillet 1988 a été licencié par lettre du 6 mai 1992 en raison de la suppression de son poste suite à une baisse d'activité ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuves produits sur lesquels il se fonde ; qu'en déniant au licenciement tout caractère sérieux, en s'abstenant de prendre en compte les éléments chiffrés incontestables produits par l'employeur et en se référant sans les analyser même sommairement à des attestations produites par le salarié, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuves produits par les parties, a relevé que sous couvert d'un motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur avait en réalité licencié le salarié en raison de son refus de signer une pétition proposée par l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par un autre salarié ; qu'elle en a justement déduit que le licenciement intervenu pour un motif inhérent à la personne du salarié dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40885
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 06 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award