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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décomarbre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. X... Bosse, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, con

seiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Rans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décomarbre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. X... Bosse, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Seine-saint-Denis, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 26 août 1983, a été licencié le 5 juin 1993, par la société Décomarbre, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale qui a alloué à l'intéressé des indemnités diverses ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Paris, 16 décembre 1996), d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice, alors, selon les moyens, que l'employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant une indemnité minimale de six mois de salaires sont inapplicables en l'espèce, le salarié devant être indemnisé en considération du préjudice subi selon l'article L. 122-14-5 ; qu'en indemnisant le salarié par application de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-4, a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Décomarbre aux dépens .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40819
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40819
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