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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cours Marcel Proust, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Fr

ouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cours Marcel Proust, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cours Marcel Proust, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1996), que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale affecté, en qualité de professeur, dans un lycée public, a exercé, à titre complémentaire, une activité rémunérée d'enseignement au sein de l'établissement privé Cours Marcel Proust ; que les relations avec cet établissement ayant été rompues le 15 septembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'établissement Cours Marcel Proust fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que s'il permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1 du Code du travail, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement, l'article L. 324-4 du même Code ne déroge pas au statut de la fonction publique qui subordonne l'exercice de l'activité privée à l'autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le fonctionnaire ; qu'ainsi, en énonçant que l'article L. 324-4 du Code du travail permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement et que le statut de la fonction publique autorise aussi les fonctionnaires à donner des enseignements relevant de leur compétence, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 octobre 1936, ensemble l'article 25 du statut des fonctionnaires ;

Mais attendu qu'aucune des dispositions du statut des fonctionnaires relatives au cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative n'édicte la nullité des conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à ces prescriptions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cours Marcel Proust aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40619
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Règle de non-cumul avec une fonction publique - Enseignant fonctionnaire et exerçant dans un établissement privé - Nullité de la convention de droit privé (non).


Références :

Code du travail L324-1 et L324-4
Décret du 29 octobre 1936 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40619
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