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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A..., demeurant 7, place des Colonnes, 95800 Cergy Saint-Christophe,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Olympe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et

rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A..., demeurant 7, place des Colonnes, 95800 Cergy Saint-Christophe,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Olympe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Olympe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que Mme A..., salariée de la société Olympe depuis 1985 et occupant en dernier lieu le poste de responsable administratif et comptable, a été licenciée pour motif économique le 7 avril 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que la juridiction était présidée lors du délibéré par M. Y... et que la décision avait été prononcée par Mme Z..., laquelle avait signé la minute, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom du président ; qu'en indiquant que le président était, lors du délibéré, M. Y..., et, lors du prononcé de l'arrêt, Mme Z..., signataire de la minute, la cour d'appel, qui a fourni des mentions contradictoires quant à l'identité du président, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas d'empêchement du président, la minute est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, l'empêchement du président qui n'a pas signé lui-même la minute est présumée ;

Et attendu que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le magistrat qui a entendu seul les plaidoiries et a participé au délibéré avec le président et un autre conseiller ; qu'il en résulte que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte A... de sa demande tendant à ce que la société Olympe soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 246 000 francs, alors, selon le moyen, que le juge doit contrôler que la suppression de poste est justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que les fonctions occupées par Mme A... avaient été confiées à des entreprises extérieures, sans rechercher si cette mesure avait pour origine les difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, qu'une mesure de réorganisation doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la nécessité de restructurer la société "afin de faire face à la crise", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la répartition des tâches de Mme A... à des entreprises extérieures était dictée par le souci de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a, là encore, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, sur les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient réelles et, d'autre part, que la société, qui avait proposé à Mme A..., qui l'avait refusé, le maintien de son emploi avec une rémunération et un horaire réduits, avait procédé à une répartition de ses tâches, ce qui avait entrainé la suppression de son emploi ; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte A... de sa demande tendant à ce que la société Olympe soit condamnée à lui verser la somme de 35 397 francs à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, non par la référence au X... APE, ni par les appréciations portées par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à relever que l'administration fiscale avait considéré que l'entreprise exerçait une activité de conseil en communication, ce qui avait conduit à un changement de X... APE de la part de l'INSEE, sans rechercher quelle était l'activité réelle de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 de la Convention collective nationale de la publicité ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas contentée de se référer au X... APE et aux appréciations émises par l'administration fiscale, mais a recherché l'activité principale réelle de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Olympe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40600
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Publicité - Domaine d'application - Activité principale réelle.


Références :

Convention collective nationale de la publicité, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40600
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